D-9.2, r. 4 - Code de déontologie des experts en sinistre

Texte complet
11. L’expert en sinistre ne doit pas:
1°  posséder un intérêt personnel dans le règlement d’une réclamation;
2°  tirer ou chercher à tirer un profit personnel d’une affaire qui lui est confiée, autrement que pour sa rémunération;
3°  demander à qui que ce soit, sauf au mandant ou à ses représentants, de le mettre au courant de la survenance d’un sinistre;
4°  obtenir ou tenter d’obtenir d’une personne autre que le mandant ou ses représentants, des détails sur une police d’assurance en vue de se faire confier le règlement d’un sinistre;
5°  déconseiller à un assuré, à un sinistré, à un mandant ou à un tiers de consulter un autre représentant ou une autre personne de son choix.
D. 1143-2007, a. 11.